Dans un arrêt du 4 avril 2023[1], la Cour d’appel de Paris a rendu une décision pour le moins surprenante. En effet, dans une société par actions simplifiée (SAS), une clause statutaire stipulait que « les décisions collectives des associés sont adoptées à la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés, habilités à prendre part au vote considéré ».

Pour mieux comprendre l’étonnement suscité par cet arrêt, nous vous proposons de revenir sur trois dates clés.

Tout d’abord, le 22 octobre 2015, une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS), a été adoptée « par 229 313 voix contre 269 185 », ce qui représentait au regard des clauses statutaires « la majorité du tiers des droits de vote des associés, présents ou représentés. »  Le 20 décembre 2018[2], la Cour d’appel rejette les demandes d’annulations des décisions et de la clause statutaire. Un pourvoi a été formé contre cette décision. Le 19 janvier 2022[3], la Cour de cassation a censuré l’arrêt précédent « mais seulement en ce qu’il a débouté les associés de leur demande d’annulation de la délibération litigieuse ».

En d’autres termes, la clause litigieuse sous-entendait que le POUR pourrait réunir un tiers des droits de vote, mais le CONTRE également, et la décision serait tout de même adoptée.

La Cour d’appel de renvoi saisie de l’affaire a considéré, contrairement à la Cour de cassation qu’il ne s’agissait pas d’une règle de majorité mais d’une condition de seuil.

La décision est donc renvoyée devant l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation. Il s’agit donc d’une affaire à suivre !

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[1] Cour d’appel n° n° 22/05320
[2] Cour d’appel n° RG 16/25967
[3] Com.19 janv. 2022 n°19-12.696

 

Published On: juin 27th, 2024 / Categories: Juridique et réglementaire, Uncategorized / Tags: , , /